omptable réfléchisse à un
recueil de bonnes pratiques à l’attention des
préparateurs de comptes.
Le groupe de travail, constitué à cet
effet, était très largement représentatif avec, aux
côtés des libéraux (experts comptables et commissaires
aux comptes), des " comptables d’entreprises
privées ", des " comptables publics ou
d’entreprises à but non lucratif " ainsi que
des enseignants. Il s’est focalisé sur les bonnes
pratiques suggérées au "professionnel
comptable interne" qui est à la source de l’information financière
utilisée par les tiers afin d’en améliorer
la qualité et la fiabilité.
De récentes affaires (et pas seulement
Enron) ont mis ce thème sous les feux d’une actualité
brûlante. L’approche retenue est d’autant plus notable
qu’elle complète l’éventail de mesures évoquées
jusqu’ici. En effet, face au besoin de sécurité,
fiabilité, conformité de l’information financière, les
réponses ont été principalement concentrées autour de l’entreprise
ou à sa tête :
- autour de l’entreprise par des demandes de
contrôles externes accrus (COB, commissaires aux
comptes, etc.) ;
- à la tête de l’entreprise par un nouveau rappel
des bonnes pratiques de gouvernance (comité ad hoc
du Conseil d’administration tel que comité d’audit,
administrateurs indépendants, séparation des
fonctions de président et de directeur général,
etc.).
Or l’information
provient de l’intérieur de l’entreprise.
Elle est certes publiée sous la responsabilité première
des mandataires sociaux mais elle
est établie par des "professionnels
comptables" au sens large, qui l’élaborent en
engageant aussi leur responsabilité, d’où l’importance
de traiter le problème à la source. Au-delà
des principes et règles essentielles de contrôle interne,
le guide présenté aux assises de l’OQC le 6 juin 2002
propose ainsi des règles de bonne pratique à l’attention
de ces professionnels comptables.
En tant que personne rémunérée par
leur entreprise, les
professionnels comptables ont, envers leur
employeur, un devoir de service
exclusif qu’ils doivent accomplir en toute loyauté en faisant preuve d’une
totale probité et en
respectant la plus complète discrétion.
Par ailleurs, les
comptables sont des professionnels exerçant des
fonctions techniques particulières nécessitant des compétences (garanties par
une formation initiale adéquate constamment remise à jour
et consolidée par l’expérience pratique), mises en
œuvre avec professionnalisme,
intégrité, rendant
ainsi leur production fiable
et crédible.
Car les tiers qui l’utilisent
attendent que la production des " professionnels
comptables " soit établie de manière objective et en conformité aux normes et
techniques professionnelles.
Qu’on ne s’y trompe pas. La responsabilité du
" professionnel comptable "
peut être recherchée, nonobstant le lien de
subordination.
- la responsabilité
contractuelle du comptable salarié peut
être mise en cause pour insuffisance professionnelle
(en cas de motif réel et sérieux, ou de faute grave
ou encore de faute lourde) ;
- en outre, la
responsabilité civile peut jouer (article
1384-5 du Code civil), notamment lorsque le salarié
a usé de ses fonctions pour poursuivre un intérêt
personnel ;
- la responsabilité pénale
peut également être invoquée sur ce dernier plan.
Il est rappelé que le comptable salarié ne peut
être poursuivi sur le plan pénal que s’il a
poursuivi un intérêt personnel ou s’il est l’auteur
matériel du délit.
Toutefois, sa responsabilité peut
être recherchée comme complice en particulier des
délits de fraude fiscale, de banqueroute, de
présentation de faux bilans. A cet égard, seule la
force majeure peut être invoquée. Ni le devoir d’obéissance,
ni le lien de subordination, ni une clause de
décharge de responsabilité, ni la bonne foi ne
peuvent exonérer le comptable dans l’exercice de
ses fonctions.
Enfin, dans un récent arrêt (cass.
Assemblée plénière n° 487 du 14 décembre 2001), la
Cour de Cassation a jugé que " tout préposé
qui, sur l’ordre de son commettant, se rend coupable d’infractions
pénales volontaires, engage, au-delà de sa
responsabilité pénale, sa propre responsabilité civile
à l’égard des tiers dès lors qu’il a agi sans
excéder les limites de la mission qui lui avait été
impartie par son commettant et bien qu’il n’ait pas
profité personnellement du produit de l’infraction ".
Dès lors,
comment le comptable peut-il exercer ses responsabilités
professionnelles, répondre aux attentes du public et
protéger sa responsabilité sans conflit avec son
employeur ?
- certainement pas en s’érigeant en gardien du
temple ou en devenant une sorte de salarié plus ou
moins protégé par adhésion individuelle à un code
de déontologie professionnelle extérieur à l’entreprise ;
- mais plutôt en s’insérant harmonieusement dans
le système de valeurs de l’entreprise qui, par son
comportement (formellement codifié ou implicite),
exerce son activité dans le respect des
législations, avec loyauté envers ses partenaires
de tous ordres et dans le respect de ses
collaborateurs.
De ce fait, par adhésion à l’Observatoire
de la Qualité Comptable, l’entreprise, ou ses instances
représentatives, s’inspire des règles de bonne conduite
et en fait la promotion auprès de ses salariés. Il est
donc particulièrement encourageant que les principales
organisations patronales, membres de l’OQC, aient
avalisé ce " guide de bon
comportement ".
Pour autant, des conflits d’ordre
professionnel peuvent survenir. Le guide propose une
procédure de résolution simplifiée et sans doute un peu
frustrante. Il s’agit, n’en doutons pas, d’une
étape : de nombreux groupes internationaux disposent
en la matière de procédures très élaborées (cascade de
niveaux de recours, déclarations écrites, etc.) dont il
sera loisible de s’inspirer pour l’avenir.
Luc Monteret